2.Le présent règlement s’applique aux véhicules à basse vitesse au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), tel que modifié par l’article 51 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (2016, chapitre 8).